M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
19. Le producteur qui ne peut donner suite à son contingent pour une année de commercialisation peut, au plus tard le 1er janvier précédent, demander à la Fédération de le reporter pour au plus 2 années de commercialisation consécutives.
La date limite indiquée au premier alinéa ne s’applique pas au producteur empêché de déposer sa demande pour cause de maladie ou de force majeure qui en avise la Fédération en temps raisonnable. En cas de force majeure, la Fédération peut reporter l’utilisation du contingent pour une période de plus de 2 années de commercialisation.
Décision 7918, a. 19; Décision 8881, a. 3; Décision 9759, a. 13; Décision 10446, a. 5.
19. Le producteur qui ne peut donner suite à son contingent pour une année de commercialisation peut, au plus tard le 1er janvier précédent, demander à la Fédération de le reporter pour au plus 2 années de commercialisation consécutives.
La date limite indiquée au premier alinéa ne s’applique pas au producteur empêché de déposer sa demande pour cause de maladie ou de force majeure qui en avise la Fédération en temps raisonnable.
Décision 7918, a. 19; Décision 8881, a. 3; Décision 9759, a. 13.